Charte du psychopraticien

I. Obligations générales du psychopraticien

 I/1- Formation professionnelle

Le psychopraticien relationnel a une formation professionnelle approfondie théorique et pratique apte à créer une compétence de praticien.

I/2 – Processus thérapeutique personnel

Il est passé lui-même par un processus psychothérapeutique approfondi. Cette démarche personnelle est distincte de sa formation, bien qu’elle y participe fondamentalement.

I/3 – Formation continue

Sa formation et son développement personnel doivent faire l’objet d’une constante régénération tout au long de sa carrière.

I/4 – Contrôle et supervision

Le psychopraticien relationnel se maintient dans un système de supervision ou de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.

I/5 – Indépendance professionnelle

Le psychopraticien relationnel ne doit pas accepter des conditions de travail qui porteraient atteinte à son indépendance professionnelle et, notamment, qui l’empêcherait d’appliquer les principes déontologiques énoncés ici.

I/6 – Attitude de réserve

Le psychopraticien relationnel, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend grade aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

I/6 – Attitude de réserve

Le psychopraticien relationnel, conscient de son pouvoir, s’engage à une attitude de réserve. Il prend grade aux conséquences directes ou indirectes de ses interventions et, entre autres, à l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers.

I/7 – Information sur son exercice

Toute information du public (articles, publications, émissions radio ou télédiffusés, enseignes, annonces payantes, conférences, documents pédagogiques, …) doit être faite dans une position de réserve et de décence sur la personnalité du psychopraticien relationnel, sur la nature des soins qu’il fournit et sur les résultats escomptés de la psychothérapie.
Le psychopraticien relationnel n’utilisera pas ses clients à des fins médiatiques.

I/8- Appartenance au syndicat

Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat

I/8- Appartenance au syndicat

Seuls les membres titulaires peuvent se prévaloir de leur appartenance au syndicat

II. Devoirs du psychopraticien relationnel vis à vis de ses patients

II/1 – Qualité des soins

Dès lors qu’il s’est engagé dans un contrat thérapeutique avec une personne, le psychopraticien relationnel s’engage à lui donner personnellement les meilleurs soins.

 II/2 – Appel à un tiers

A cet effet, et s’il l’estime utile, il fait appel à la collaboration de tiers.

II/3 – Devoir de réserve

Conscient de la relation très spécifique qui le lie à ses patients, le psychopraticien relationnel observe une attitude de réserve en toutes circonstances.

 II/4 – Abstinence sexuelle

Le psychopraticien relationnel s’abstient de toute relation sexuelle avec ses patients ainsi qu’avec ses étudiants en formation et collègues en supervision.

 II/5 – Respect de l’individu

Le psychopraticien relationnel respect l’intégrité et les valeurs propres du patient dans le cadre du processus de changement.

 II/6 – Responsabilité du patient

Le psychopraticien relationnel se doit d’attirer l’attention du patient sur sa responsabilité propre et sur la nécessité d’une coopération active et permanente de ce dernier.

II/7 – Sécurité physique

Dans le cadre de sa pratique, le psychopraticien relationnel instaure une règle de non-violence sur les personnes et les biens.

 II/8 – Honoraires

Chaque psychopraticien relationnel fixe lui même ses honoraires en conscience.

 II/9 – Secret professionnel

Le psychopraticien relationnel est soumis aux règles usuelles du secret professionnel qui s’étend à tout ce qu’il a vu, entendu ou compris au cours de sa pratique.

 II/10 – Garantie de l’anonymat

Le psychopraticien relationnel prend toutes les précautions nécessaires pour réserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou l’on consulté.

 II/11 – Secret professionnel et cothérapie

Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au thérapisant, le psychopraticien relationnel ne peut partager ses informations qu’avec l’accord du thérapisant. Cet accord est implicitement donné dans un processus de cothérapie.

 II/12 – Groupe : anonymat et discrétion

En séance collective, le psychopraticien relationnel prescrit aux membres du groupe une obligation de secret quant à l’identité des participants et de discrétion sur le déroulement des séances.

 II/13 – Protection des participants

En séance de groupe, le psychopraticien relationnel interdit le passage à l’acte sexuel entre les participants et tout acte physique dommageable aux personnes et aux biens.

 II/14 – Liberté d’engagement du psychopraticien relationnel

Le psychopraticien relationnel n’est jamais tenu de s’engager dans un processus de soins psychothérapiques.

 II/15 – Continuité

Le psychopraticien relationnel se doit d’assurer la continuité de l’engagement psychothérapeutique ou d’en faciliter les moyens.

 II/16 – Choix du psychopraticien relationnel

Le psychopraticien relationnel respecte et facilite le libre choix de son thérapeute par le thérapisant.

 II/17 – Changement de psychopraticien relationnel

Le psychopraticien relationnel est conscient des liens spécifiques mis en place par une thérapie précédemment engagée avec un confrère. Dans le cadre d’une consultation en vue de changer de thérapeute, il facilitera l’analyse de la difficulté qui a surgi.

II/18 – Rapport à la médecine

Conscient de la spécificité de la psychothérapie relationnelle et de celle de la médecine ; le psychopraticien relationnel invite son patient à s’entourer de toutes les garanties de cette dernière.

 II/19 – Utilisation du nom

Nul n’a le droit dans un texte informatif ou publicitaire, d’utiliser les noms et titres d’un psychopraticien sans son autorisation expresse et son accord écrit.

Retour en haut